S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
21. Un cadre qui est affecté à un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué reçoit le salaire correspondant au classement déterminé par l’employeur en conformité des dispositions salariales applicables à ce poste.
Si le salaire que ce cadre recevait avant son affectation est supérieur au salaire déterminé conformément au premier alinéa, ce salaire est maintenu à la condition qu’il se situe à l’intérieur de l’échelle salariale du nouveau poste sans en dépasser le maximum, auquel cas il est ramené à ce maximum.
Si le salaire de ce cadre est réduit à la suite d’une telle affectation:
— toute la différence entre le salaire qu’il recevait avant son affectation et le nouveau salaire auquel il a droit, lui est versée sous la forme de montants forfaitaires, pendant les 3 premières années suivant sa nouvelle affectation;
— les deux tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant son affectation et le nouveau salaire auquel il a droit pour la quatrième année lui sont versés de la même manière pendant cette quatrième année;
— le tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant son affectation et le nouveau salaire auquel il a droit pour la cinquième année lui est versé de la même manière pendant cette cinquième année.
D. 1218-96, a. 21; C.T. 196312, a. 21.